Décret sur les ORS

Par Société des agrégés, le 24 mars 2014

Décret sur les ORS

Le Bureau de la Société des agrégés analyse le projet de décret  sur les obligations de service et les missions des personnels enseignants.

Paris, le 24 mars 2014 – Dans sa réunion du 22 mars 2014, consacrée à la réforme du décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré, le Bureau de la Société des agrégés a étudié le projet de décret destiné à le remplacer en partie, les classes préparatoires n’étant pas concernées.

Le Bureau de la Société des agrégés considère que, d’une façon générale, le projet de décret relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants doit être retravaillé de toute urgence.

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Certes le texte apporte une simplification et, sur certains points, une plus grande clarté dans la définition du service des professeurs ; il ne revient pas sur les horaires hebdomadaires d’enseignement qui demeurent fixés à 15h pour les agrégés. Cependant, il est parfois ambigu dans sa rédaction et certains de ses articles peuvent conduire à une rupture avec le caractère national de l’enseignement ou encore à une diminution de la rémunération d’un nombre important de professeurs tout en alourdissant leur charge de travail. Le Bureau renouvelle les inquiétudes, déjà exprimées au cours des mois précédents, pour les agrégés qui risquent d’être lésés par la mise en place d’un système indemnitaire moins rémunérateur que les heures supplémentaires.

Les points à préciser

En ce qui concerne les services (article 2), toutes les heures sont considérées comme des heures d’enseignement, quelle que soit leur nature. Disparaît donc la possibilité de majoration de service pour effectifs réduits. De même, la situation des professeurs exerçant dans deux ou trois établissements (article 4) est plus nettement définie. Le Bureau relève que la mention « avec leur accord » a été ajoutée pour le complément à effectuer par les professeurs dans une autre discipline, en cas de sous-service (article 4).

Le texte pourrait être amélioré pour prendre aussi en compte la situation des professeurs exerçant dans deux établissements de la même commune lorsqu’il s’agit de métropoles de grande taille.

En ce qui concerne les missions liées au service d’enseignement (article 2), le texte reprend les missions déjà inscrites dans le Code de l’éducation, suite aux lois successives de 2000, 2005, 2013 (article L912-1 du Code de l’éducation). C’est une bonne chose que les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation d’un cours et trop souvent considérées comme partie négligeable apparaissent plus clairement dans le texte.

Il faudrait améliorer la formulation en insistant sur l’importance quantitative de cet aspect par rapport aux autres missions et il faudrait, puisque l’article L912-1 du Code de l’éducation inspire la rédaction du texte, reprendre également l’article suivant (L912-1-1) qui définit la liberté pédagogique.

En ce qui concerne les missions particulières exercées au niveau de l’établissement ou au niveau académique (article 3), elles sont fondées sur le volontariat des professeurs, ce qui est un point positif. S’il est normal que ces tâches apportent un bénéfice financier aux professeurs concernés, il ne faudrait pas que cet engagement supplémentaire devienne un élément trop important dans l’évaluation d’un professeur au détriment du reste. Leurs activités de recherche devraient être reconnues comme bénéfiques aux établissements dans lesquels les professeurs exercent.

Ce texte devrait donc préciser la liste des missions particulières qui pourraient être demandées aux professeurs volontaires pour ne pas donner libre cours à des pratiques locales qui porteraient atteinte à l’unité de l’éducation nationale. Il devrait également prévoir des décharges d’enseignement pour permettre aux professeurs de suivre une formation continue ou de mener à bien des travaux de thèse.

En ce qui concerne la mise en œuvre de ces missions, l’organisation et la répartition entre les collègues d’un même établissement, il laisse dans une ambigüité trop importante le rôle des conseils d’administration et la part de leur initiative en matière d’attribution des décharges (article 3).

Les points à revoir

Certaines mesures peuvent conduire à une perte de rémunération inacceptable pour les professeurs. Cette perte est d’autant plus inacceptable que les professeurs agrégés n’ont pas connu de revalorisation de traitement depuis plus de 30 ans.

Ainsi, la pondération de 1,1 pour les heures d’enseignement assurées dans le cycle terminal (article 6) ne sera pas, pour beaucoup de professeurs, équivalente à l’heure de première chaire accordée pour 6 heures d’enseignement dans ces classes, puisqu’il en faudra désormais 10 pour bénéficier de la réduction d’une heure.

Il conviendrait donc d’augmenter cette pondération.

De même, il n’est pas certain que, dans les sections de techniciens supérieurs, l’extension de la pondération de 1,25 à toutes les heures (article 7), y compris les cours parallèles, compense la disparition de l’heure de première chaire.

Il convient de préciser que toute heure de cours compte pour la pondération.

Une indemnité pour effectifs lourds devrait être prévue dès la rédaction de ce texte. Cette indemnité devrait être au moins  égale au montant d’une HSA.

D’autres mesures, comme la pondération de 1,1 pour les heures d’enseignement effectuées dans des établissements relevant de l’éducation prioritaire (article 8), n’auront qu’un effet restreint car la liste fixée par le ministère est extrêmement réduite.

De même le maintien d’une heure de décharge pour les professeurs de SVT ou de sciences physiques ne disposant pas de personnels de laboratoire (article 9) ne concernera que certains collèges, la situation des lycées où des questions importantes de sécurité se posent en SVT et physique-chimie, qui justifieraient cette décharge de service, n’étant pas prise en compte.

Pour toutes ces raisons, le Bureau de la Société des agrégés estime que ce texte doit être retravaillé et que des réponses précises doivent être apportées sans attendre aux questions qu’il soulève.

 

Contact presse : Blanche Lochmann, présidente – 01 46 33 00 79