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L'autorité du savoir et non la loi du plus fort (12/04/2006)




Introduction
I - Un préalable : rétablir clairement la valeur de l'instruction
II - N'esquiver aucune question
Conclusion




Propositions de la Société des agrégés de l'Université pour soustraire vraiment l'institution, et donc l'instruction, aux violences scolaires
(12/04/2006)


II - N'esquiver aucune question

    A) Rétablir le maniement clair, correct et général de la langue française

    Voyant dans le maniement clair et correct de la langue française une condition essentielle de la substitution du dialogue à la violence, la Société des agrégés de l'Université approuve la décision prise par le Ministre, Monsieur Gilles de Robien, de prescrire la remise en cause des méthodes dites « globales » ou « semi-globales » qui se sont révélées nuisibles à l'apprentissage de la lecture, et de remettre à l'honneur la méthode alphabétique. Elle demande en outre que les épreuves du concours de recrutement des professeurs des écoles soient réformées afin que les candidats à l'enseignement élémentaire soient sélectionnés non pas selon leur capacité de seulement « traiter un thème ayant trait à la grammaire », mais selon leur capacité de parfaitement connaître et savoir mettre en oeuvre sans erreur les règles de la grammaire et celles de l'orthographe françaises. Cette capacité doit être vérifiée également chez les candidats aux concours de l'enseignement secondaire, quelques disciplines qu'ils enseignent. Le régime des épreuves doit en tenir compte.
    Le fait que le maniement clair et correct de la langue française fasse partie intégrante d'une formation simple mais très précoce à la civilité ne devrait plus être dissimulé et devrait au contraire figurer plus nettement dans les instructions de l'école élémentaire, école maternelle comprise. Il faut que les professeurs des écoles soient par exemple clairement autorisés à corriger l'emploi du langage bas, emprunté innocemment à la rue par les très jeunes élèves, et dont l'usage ne cessera ensuite d'entretenir la violence, alors que  l'appropriation d'un langage structuré et nuancé est pour l'enfant la seule occasion de sortir de soi et de devenir homme. Il ne serait sans doute pas inutile non plus de remettre à l'honneur, à l'école élémentaire, la copie régulière de ces préceptes simples, depuis dénoncés comme faits de « violence symbolique », mais qui formèrent naguère (ou jadis) en chacun les rudiments de sa civilité: pourquoi un élève du cours préparatoire, au début du troisième millénaire, ne pourrait-il comprendre, par exemple, ce précepte : « je suis plus grand que je n'étais hier, donc il faut que je sois plus sage » ; ou bien « je serai toujours exact à l'école » ? Dans l'enseignement secondaire, l'emploi d'un langage relâché doit faire l'objet d'un rappel à l'ordre systématique, quand bien même certaines outrances verbales pourraient laisser croire cette entreprise irréaliste. Les professeurs, témoins les plus fréquents de ces excès, doivent être assurés du soutien de toute l'institution : personnel d'éducation, chef d'établissement, et tous représentants de cette institution. De manière générale, il faut savoir ôter aux trublions le plaisir de diviser pour régner.

    B)  Renoncer à la  note dite « de vie scolaire » au Brevet

    La Société des agrégés de l'Université renouvelle sa ferme opposition à la prise en compte, pour l'attribution du Brevet, d'une note de vie scolaire. L'attribution du diplôme national du Brevet doit sanctionner la valeur scolaire de l'élève et conserver le caractère d'une évaluation autonome par rapport à l'appréciation de son comportement : une note de camaraderie ne saurait compenser des lacunes dans l'acquisition du savoir. L'instauration d'une note dite « de vie scolaire » au Brevet ne peut avoir d'autre effet que de ruiner le caractère impératif de la ponctualité, de l'assiduité, du respect des règles de la politesse, de l'observation de la discipline prescrite par le règlement intérieur de l'établissement, alors qu'il est nécessaire au contraire que soit obtenu de chaque élève qu'il respecte, complètement et scrupuleusement, les exigences du fonctionnement d'un établissement scolaire : le règlement intérieur n'est pas un texte que l'on peut respecter plus ou moins, mais une règle dont le respect s'impose à tous. De plus cet article 32 de la « loi FILLON » se révélera vite inapplicable, à moins d'engendrer, par l'arbitraire qu'il entraînera inévitablement, les conflits auxquels il espérait mettre fin.
     La Société des agrégés de l'Université demande en revanche qu'en cours d'année il soit fait état, dans les bulletins scolaires, de la qualité du comportement de l'élève et de son respect à l'égard du règlement intérieur.

    C) Refuser la dénaturation du métier de professeur

    Le Ministère de l'éducation nationale a d'abord le devoir de prévenir et de faire disparaître les situations de violence. Il serait odieux qu'il demande aux IUFM de préparer les professeurs débutants à affronter ces situations, comme si elles faisaient normalement partie de l'exercice quotidien du métier. Il serait certes plus loyal d'avouer aux professeurs débutants que ces situations constituent autant de graves anomalies, de ne pas leur dissimuler celles des décisions officielles qui ont fini par substituer, à des ambiances scolaires normales, des « climats » scolaires  pleins de violence.  À l'avis de la Société des agrégés de l'Université, dispenser aux lauréats des concours de l'enseignement une formation pratique ne saurait en aucun cas consister à tenter de les habituer à l'idée qu'il leur appartient de compenser les conséquences désastreuses des erreurs et des fautes commises par les pouvoirs publics.
    La Société des agrégés de l'Université dénonce à cet égard la confusion, entretenue principalement par les écrits de la CDIUFM (Conférence des directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres), entre une préparation aux conditions « réelles » de l'enseignement et une préparation à des conditions « difficiles », implicitement présentées comme normales, et ne peut ignorer que ces confusions tentent essentiellement de justifier l'existence des IUFM. Elle dénonce le caractère scandaleusement tendancieux, exclusif (et de plus médiocre) des bibliographies prescrites aux professeurs stagiaires par les représentants des sciences de l'éducation dans les IUFM. Elle voit dans ces bibliographies le véhicule d'une pensée unique et celui de l'aberration fondamentale par laquelle les IUFM ont tout fait pour ruiner l'autorité légitime du corps enseignant, en développant constamment cette idée que l'autorité d'un professeur est largement indépendante de sa compétence dans sa discipline, et cette idée aussi que sa compétence proprement « professionnelle » ne procéderait pas de la maîtrise  des connaissances qu'il doit transmettre. Elle demande au Ministère de l'éducation nationale de prêter attention au témoignage des professeurs stagiaires sur cette entreprise de déstabilisation de la fonction enseignante. Découvrir tel ou tel « climat  d'établissement » ne devrait en aucun cas conduire à tenter de persuader les professeurs stagiaires que tout est relatif et qu'ils doivent s'adapter à tout, cependant que les propagandistes  de l'adaptation à la difficulté y soustraient souvent leurs propres enfants.

    D) Amender enfin, de la manière la plus rigoureuse, la circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 sur l'organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.

    La Société des agrégés de l'Université approuve l'idée directrice de cette circulaire, à savoir que les procédures disciplinaires appliquées en milieu scolaire doivent être conformes à des règles nationales, et celles-ci conformes aux principes généraux du droit.
    Mais elle constate avec indignation que la rédaction de la circulaire, bien loin de se conformer à cette orientation générale, aura favorisé l'expression de comportements violents à l'égard du corps enseignant. Car il semble bien que, dans de nombreux cas, des élèves se rendent compte de l'appui que donne à leur indiscipline, voire à leur violence, la rédaction confuse et insinuante de ce texte. Bien loin d'apporter aux professeurs une représentation univoque des moyens légaux de la discipline scolaire, les formulations de ce texte tendent à présenter les établissements comme des zones de non-droit où régnerait, à l'initiative du corps enseignant, un arbitraire abject. La refonte de ce texte est indispensable. Il faut par exemple en supprimer cette disposition selon laquelle, hormis l'exclusion définitive, « toute sanction est effacée automatiquement du dossier administratif de l'élève au bout d'un an » : il est intolérable que, de la sorte, des professeurs reçoivent sans aucune information dans le nouvel établissement des élèves qui se sont déjà rendus coupables, ailleurs, de comportements violents.
    Il faut mettre fin à la situation actuelle, dans laquelle les principaux et proviseurs n'ont d'autre choix que de conserver dans l'établissement un élève insociable ou de le faire inscrire dans un autre établissement, ce qui inspire à cet élève un sentiment d'impunité voire d'immunité, mais qui suscite aussi un sentiment d'impuissance et de malheur chez ses condisciples et ses professeurs. Il faut donc créer des structures éducatives renforcées, mais dans lesquelles on doit s'abstenir d'inscrire indifféremment des élèves délinquants et des élèves en grande difficulté scolaire, sur lesquels les premiers exerceront une influence désastreuse.

    E) Définir des règles nationales pour l'architecture des locaux scolaires

    La Société des agrégés de l'Université demande que soient définies des règles nationales pour la construction des locaux scolaires et que soit créée une commission nationale de surveillance de l'exécution des travaux  (afin d'empêcher certaines aberrations architecturales ou certains défauts d'exécution). La sécurité des élèves, celle des professeurs, celle du personnel, ne peuvent être garanties, par exemple, que si les établissements sont enclos. En la matière, comme, en général, en matière d'architecture scolaire, ce sont bien des règles nationales qui doivent s'appliquer : il est par exemple inacceptable que la hauteur de la clôture d'un collège ne puisse dépasser un mètre parce que le plan d'occupation des sols (POS) puis le  plan local d'urbanisme (PLU) l'auront interdit.

    F) Assurer la sécurité des élèves sur le trajet allant de leur domicile à leur établissement

    La Société des agrégés de l'Université n'est pas favorable à l'idée d'attribuer un « policier référent » à certains collèges ou lycées, car cette mesure, prise par définition pour une liste limitative d'établissements, aurait pour effet inévitable de stigmatiser durablement tous les élèves qui les auraient fréquentés, alors qu'il appartient au contraire au Ministère de l'éducation nationale de remédier aux causes du développement de la violence dans ces écoles, ces collèges, ces lycées précis. Il va de soi en revanche que la mise en oeuvre d'une procédure d'enquête administrative, éventuellement de sanction administrative, à propos d'un acte de violence ne sauraient faire obstacle, aussi bien de la part du représentant de l'État dans l'établissement que de la part du professeur concerné, au dépôt d'une plainte au commissariat de police, accompagnée de la consignation des faits dans la main courante. Seuls les fonctionnaires de police peuvent d'autre part assurer la protection efficace des élèves, lorsque ces derniers circulent entre leur domicile et leur établissement, contre les trafics de drogue, le racket, les tentatives de séduction exercées par des adultes. Il serait nécessaire de dispenser de façon systématique, même aux élèves les plus jeunes, c'est-à-dire à ceux qui fréquentent l'école maternelle, des explications très simples qui leur permettraient principalement de reconnaître une tentative de racket, de savoir à qui ils doivent demander de l'aide en pareil cas. Il faudrait aussi faire comprendre aux élèves plus âgés, qui effectuent seuls le trajet allant de l'école à leur domicile, qu'en aucun cas ils ne doivent consentir à se laisser accompagner par une personne qui ne se serait pas fait connaître de la direction de l'établissement en présentant la preuve d'une autorisation parentale.

    G) Mettre réellement en oeuvre la protection statutaire des fonctionnaires de l'État

    Dès 1993, et à de multiples reprises, la Société des agrégés de l'Université a réclamé que, soit sous la forme d'une circulaire publiée au BO, soit sous la forme d'un livret individuel d'information, les professeurs disposent d'un guide juridique relatif aux conduites à tenir en présence d'un comportement inquiétant ou violent. Il est heureux que le Ministère s'avise enfin de l'utilité de cette demande. L'expérience acquise en effet par  notre association à l'occasion de la permanence (téléphonique et épistolaire) qu'elle assure chaque jour à l'intention de ses sociétaires lui permet d'affirmer qu'informés de certaines règles générales du droit administratif et pénal, les professeurs offrent une résistance plus efficace aux agressions exercées contre leurs élèves ou contre eux-mêmes. La Société des agrégés de l'Université s'est indignée d'apprendre (par la presse) qu'à l'occasion de la conférence de presse tenue le 17 janvier 2006, la Mission d'inspection générale, chargée de l'enquête administrative sur l'agression perpétrée le 16 décembre, avait cru pouvoir souligner que le professeur n'aurait pas alerté les personnes qui convenaient dans les formes qui auraient convenu. À l'avis de l'association, le Ministère de l'éducation nationale est d'autant moins fondé à ce genre de reproche qu'il s'est toujours refusé à la diffusion auprès du corps enseignant de l'information sobre, sérieuse, objective, qui serait nécessaire. Le Guide juridique de l'enseignant (CRDP de Poitou-Charentes, 2003) ne saurait en tenir lieu, et cela non seulement parce qu'il est inadmissible que le Ministère de l 'éducation nationale laisse l'un de ses services faire commerce (en l'occurrence, pour le prix de 25 €) de l'information qu'il a le devoir de fournir gratuitement, mais encore en raison du contenu même de ce prétendu Guide juridique de l'enseignant: bibliographie délibérément orientée, illustrations dégradantes qui en disent long sur le crédit que les auteurs accordent à l'intellect du corps enseignant, aveux doctrinaux sans surprise : « Ainsi le professeur n'est plus l'unique diffuseur de savoirs, mais il doit prendre en compte les différents partenaires : usagers (élèves), collègues et parents. Comme le dit Bernard Charlot, l'enseignant doit donner envie d'apprendre et non enseigner » (p. 55). Ce qui se veut un Guide juridique de l'enseignant ne serait-il pas plutôt un guide idéologique, et, finalement, une agression à lui tout seul ?
    Le livret d'information que réclame la Société des agrégés de l'Université doit énoncer les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 portant statut général de la fonction publique, ainsi que les principaux textes juridiques (loi relative au délit d'outrage, notamment). Il doit énumérer et définir les abus contre lesquels les professeurs (et les fonctionnaires en général) doivent être protégés dans l'exercice de leurs fonctions : menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations, outrages. Il doit mettre en évidence le devoir de l'État d'agir au nom du professeur, pour défendre celui-ci, et lui assurer la réparation des préjudices subis. Il doit renseigner le professeur sur les démarches qu'il peut ou doit lui-même accomplir, désigner l'autorité qui doit être saisie en chaque cas, éclairer les conséquences de  décisions telles que la constitution de partie civile. Dans l'éventualité de semblables démarches, un cours de droit administratif, ainsi qu'un cours  de correspondance administrative doivent être dispensés aux professeurs stagiaires.


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