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RAPPORT SUR LA SITUATION DES PROFESSEURS AGRÉGÉS AFFECTÉS À TITRE DÉFINITIF DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
(POSTES DITS DE PR.AG.) :
I) POUR LA DÉFINITION PRÉALABLE D'UNE POLITIQUE DE GESTION
II) RECRUTEMENT - AFFECTATION
III) OBLIGATIONS DE SERVICE
IV) RÉMUNÉRATION
V) CARRIÈRE
VI) REMARQUES DIVERSES
CONCLUSION


RAPPORT SUR LA SITUATION DES PROFESSEURS AGRÉGÉS AFFECTÉS À TITRE DÉFINITIF DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
(POSTES DITS DE PR.AG.)


V) CARRIÈRE


V-1) Il ne faut pas de statut spécifique pour les « Pr.Ag. »


Les professeurs agrégés affectés dans des établissements d'enseignement supérieur sont régis par le statut particulier des agrégés, ce qui leur donne des possibilités de mutation fort utiles : rien ne serait plus néfaste que la mise au point d'un "véritable statut des personnels du second degré affectés dans le supérieur". Un tel statut, qui s'appliquerait de façon identique aux agrégés, aux certifiés, aux chargés de cours, etc, entraînerait, pour les agrégés du second degré, leur radiation du corps des agrégés au moment de leur nomination dans un poste dit de "Pr.Ag.". Il priverait les "bénéficiaires" de ce nouveau statut des possibilités actuelles de réintégration, sur simple demande, dans le second degré. Il est au contraire indispensable que dans les postes de "Pr.Ag.", les professeurs agrégés restent régis par le statut particulier des agrégés et qu'ils trouvent, dans l'enseignement supérieur, des possibilités de carrière plus satisfaisantes qu'elles ne le sont actuellement.



V-2) Réintégration dans l'enseignement secondaire


[Les précisions qui suivent ont été fournies par les Services compétents appartenant à l'Administration centrale du Ministère : la Société des agrégés les en remercie vivement]

L'instauration, en vue de la rentrée scolaire de 1998, par le ministre Claude Allègre, du mouvement dit « national à gestion déconcentrée », comportant deux étapes, dites « inter-académique » et « intra-académique », a modifié les conditions de la réintégration dans le second degré des professeurs agrégés en exercice dans le Supérieur. Désormais, les professeurs agrégés qui sollicitent leur réintégration dans un lycée ou un collège dépendant de l'Académie à laquelle appartient l'établissement d'enseignement supérieur où ils exercent (au moment où ils présentent leur demande de réintégration) n'ont pas à participer au mouvement inter-académique, mais seulement au mouvement intra-académique organisé dans ladite académie. Ils ne bénéficient d'aucune bonification s'ils n'ont jamais occupé de poste du second degré dans cette académie ; si en revanche ils ont occupé un poste dans un lycée ou un collège de cette académie avant d'y être affectés dans le Supérieur, ils bénéficieront, dans le cadre de ce mouvement intra-académique, d'une bonification de 1000 points attribuée exclusivement à celui de leurs vœux qui porte sur le département dans lequel est situé leur ancien poste. Les professeurs agrégés qui sollicitent leur réintégration soit dans l'académie où se trouve leur ancien lycée ou collège (si elle est différente de leur académie d'affectation dans un poste du Supérieur), soit dans une académie quelconque, doivent en revanche participer au mouvement inter-académique. S'ils demandent un poste de second degré dans l'académie où ils exerçaient, au collège ou au lycée, avant leur affectation dans le Supérieur, ils bénéficient d'une bonification de 1000 points attribuée exclusivement à celui de leurs vœux qui porte sur leur ancienne académie, puis à celui de leurs vœux qui porte sur le département dont dépend leur ancien poste. S'ils demandent leur réintégration dans une académie quelconque, ils ne bénéficient d'aucune bonification.

La Société des agrégés demande que ce type de bonification soit appliquée sur la commune, le département et l'académie correspondant à cet établissement sans que son attribution soit soumise à la condition expresse (actuellement en vigueur) de demander « tout type de poste ». Elle souligne une fois de plus que l'impossibilité, créée par le « mouvement national à gestion déconcentrée », de demander directement un poste précis dans une autre académie (ou même dans l'académie où l'on est titulaire dans le Supérieur mais non dans le Second degré) entraîne un gâchis inacceptable des compétences, le professeur agrégé risquant de se voir, à l'issue du mouvement, affecté contre son gré dans un collège.

Rien n'est prévu en matière de points pour le professeur qui demanderait son intégration dans l'enseignement secondaire après une carrière entièrement effectuée dans l'enseignement supérieur. La Société demande que l'ancienneté acquise ne corresponde pas seulement au temps passé dans le dernier poste d'enseignement supérieur, mais à la réalité du temps passé dans l'enseignement supérieur, quel que soit la diversité et le nombre des postes occupés.

La Société a de plus protesté vivement contre ce fait inadmissible que, selon le nouveau barème de mutation appliqué depuis le mouvement organisé en vue de la rentrée 2001, les professeurs affectés dans l'enseignement supérieur et qui demandent une mutation en rapprochement de conjoint, ne bénéficient plus des points de barème correspondant aux années de séparation, alors que ces points sont accordés aux professeurs qui exercent dans un lycée ou un collège.

Par ailleurs, aucune disposition n'est prévue pour les « Pr.Ag ». qui souhaiteraient devenir professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles.

Il est cependant possible à tout professeur agrégé en exercice dans le Supérieur d'écrire au doyen de l'inspection générale de sa discipline, ou à un inspecteur général de sa connaissance dans la discipline considérée, pour solliciter un entretien et lui présenter son travail à cette occasion.



V-3) Notation


Les professeurs agrégés affectés dans l'enseignement supérieur peuvent avoir accès à la hors-classe et aux promotions d'échelon de la classe normale dans les proportions fixées par le statut des agrégés. Mais cette possibilité est rendue très aléatoire, à l'échelon individuel, par le système de notation qui leur est appliqué. Ce système consiste dans l'attribution d'une note globale sur 100 proposée par le chef d'établissement (article 12 du décret statutaire n° 72-580 du 4 juillet 1972). Une grille nationale de notation sur 100 a été définie et sert actuellement de référence aux notateurs (publiée au BO n° 40 du 2 novembre 1995) : elle définit, pour chacun des échelons, une note minimale et une note maximale sur 100.

Or, d'une part, cette note est la plupart du temps proposée dans les faits par un supérieur hiérarchique immédiat, qui n'est pas nécessairement compétent dans la discipline du professeur qu'il note, qui peut n'être ni agrégé ni même titulaire d'une thèse, et qui se trouve d'autre part souvent occuper ses fonctions hiérarchiques à la suite d'une élection.

Le professeur agrégé est de plus souvent noté par une personne peu informée des incidences de la notation. Des chefs d'établissement et des chefs de bureau des personnels des universités déclarent eux-mêmes ne pas savoir quels sont les critères de la notation des professeurs agrégés et l'importance que cette note revêt (évolution de carrière, reclassements dans le corps des maîtres de conférence, salaire, retraite).

Souvent, le chef d'établissement, au vu de la proposition de note du supérieur immédiat, attribue une note très élevée, voire la note maximale de l'échelon. Dans d'autres établissements, au contraire, on affirme que l'on rend un très mauvais service aux professeurs agrégés en leur donnant à tous, et parfois dès la première année, la note maximale de leur échelon. Considérer le temps passé dans un échelon comme un élément d'attribution de telle note ne saurait pourtant être un critère acceptable de notation de quiconque. On constate, en outre, une très grande disparité dans les pratiques des notateurs, un grand nombre d'entre eux attribuant encore la note maximale de l'échelon à la majorité du personnel. Il s'ensuit donc une très grande disparité de la notation entre les établissements, et même entre les différents départements d'un même établissement. Concrètement, un professeur agrégé qui n'aurait pas atteint la note maximale de son échelon l'année précédant celle de son passage éventuel à l'échelon supérieur au grand choix, ou même au choix, n'a aucune chance de franchir les échelons autrement qu'à l'ancienneté. Des retards de carrière sont ainsi infligés à des professeurs qui mettent pourtant des compétences incontestables au service de l'Éducation nationale. Il n'est pas normal que l'institution universitaire pénalise dans les faits des personnels qui lui apportent tant.


La Société des agrégés ne voit à ce point que deux solutions possibles au problème posé d'une juste prise en compte, dans leur carrière, du mérite professionnel des professeurs agrégés en exercice dans le Supérieur :


1 - ou bien les professeurs agrégés, lorsqu'ils exercent dans le Supérieur, sont traités comme les maîtres de conférences et les professeurs des universités, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'être notés, parce qu'il sera convenu que, pendant la durée de leur affectation dans l'enseignement supérieur, ils relèvent d'un tableau de carrière spécifique, ne comportant qu'un seul rythme d'avancement d'échelon, qui devrait alors correspondre à celui du grand choix actuel ; cette manière de procéder serait évidemment le moyen radical de mettre un terme définitif à l'inégalité de traitement entretenue entre les agrégés en exercice dans le Supérieur.


2 - ou bien ils continuent d'être notés, ce qui suppose, semble-t-il, qu'il faudra, pour ce faire, tenir compte des dispositions du décret récemment publié sur les conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État (décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 au JO du 2 mai 2002) ; la Société des agrégés ne peut certes que déplorer la publication précipitée, à la veille du deuxième tour d'une élection présidentielle d'un texte d'une telle importance ; elle constate cependant que dans son article 6, ce décret prévoit des arrêtés pour établir les listes des chefs de service ayant pouvoir de notation, et d'autres arrêtés pour fixer « soit par échelon ou par grade au sein d'un même corps, soit par corps, soit par groupe de corps ou groupe de grades relevant de corps différents, les critères d'appréciation des agents, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes ainsi que les modalités d'harmonisation préalable des notations », formulation qui reconnaît la nécessité d'une définition nationale de ces éléments.


La question se pose alors du choix de critères appropriés de notation.

La Société des agrégés tient à rappeler ici, sous ses deux aspects également importants, un principe à ses yeux fondamental, base constante de toutes ses interventions dans le débat sur la gestion des carrières des professeurs agrégés : d'une part, la valeur d'un professeur agrégé est essentiellement celle de son enseignement, et la valeur de son enseignement ne peut, dans tous les cas, être appréciée que par un fonctionnaire qui, dans la discipline enseignée, possède au moins les diplômes et les titres du professeur jugé, et qui détient les compétences scientifiques requises pour évaluer le contenu de l'enseignement dispensé ; il est d'autre part absolument indispensable que l'appréciation de la valeur de l'enseignement s'opère de façon parfaitement autonome, par rapport par exemple à l'appréciation du comportement administratif, à moins de renoncer à la tradition républicaine qui veut que la transmission du savoir soit soustraite à toute pression. Le respect effectif, la mise en œuvre de ce principe, suppose donc que soit désignée, distincte de l'instance de notation administrative (le chef d'établissement), une instance de notation pédagogique capable d'avoir un avis compétent sur le contenu de l'enseignement dispensé, et qu'il soit donc mis fin au système consistant à attribuer au professeur agrégé une note globale sur cent proposée par l'autorité administrative.

Dans certains établissements, tels que les IUT, l'Inspection générale a effectué des visites d'inspection à la demande du professeur et avec l'accord du chef d'établissement. Pour des raisons multiples, les universités ne semblent pas prêtes à de telles visites. Faut-il reconnaître par décret à l'inspection générale un pouvoir de visite et de notation pédagogique dans l'enseignement supérieur ? Faut-il définir une instance de notation pédagogique compétente dans la discipline enseignée et spécifique à l'enseignement supérieur ?

Faute d'une telle définition, seule resterait concevable la première des deux solutions décrites.

La Société des agrégés ne pourrait en tout cas accepter que les carrières des agrégés, lorsqu'ils exercent dans le Supérieur, soit livrées au jeu de la cote d'amour et du hasard, pour le seul motif que les établissements, peut-être parce qu'ils désireraient jouir d'une autonomie sans cesse accrue, prétendraient ignorer qu'un bon professeur est un professeur compétent dans la discipline qu'il enseigne : la consultation des sociétaires n'a fait que confirmer ces conclusions.



V-4) Accès à la hors-classe


Les nominations à la hors-classe des agrégés sont prononcées dans la limite d'un contingent de postes calculé au prorata des effectifs généraux des agrégés, et réparti lui-même au prorata des effectifs des agrégés ayants droit dans le second degré et dans l'enseignement supérieur. La Société rappelle qu'il faut en pratique un minimum de 4 ans d'ancienneté dans le 11e échelon pour espérer se voir promu, ce qui suppose, pour les professeurs concernés, de très nombreuses années de service dans l'enseignement supérieur. La nomination à la hors-classe dépend d'un barème dans lequel entre en compte la note sur cent, laquelle agit donc également sur les promotions à la hors-classe. Vingt points de barème sont attribués au fait d'être devenu agrégé par concours, mais l'importance relative ainsi accordée au succès au concours est nettement insuffisante si l'on considère que dans l'enseignement supérieur, surtout à partir de 1989, le Ministère a nommé agrégés par liste d'aptitude, sans qu'ils aient donc à être reçus au concours de l'agrégation, ni même à s'y présenter, plusieurs centaines de professeurs d'éducation physique et sportive, pour le seul motif qu'ils avaient été affectés dans des universités, et de nombreux professeurs certifiés, sous le prétexte qu'exerçant dans les IUFM, ils contribuaient à la formation des maîtres. Comme les nominations par liste d'aptitude au grade d'agrégé sont prononcées au profit d'enseignants âgés de 40 ans au moins, ces derniers sont encore avantagés, pour l'accès à la hors-classe, par un barème conçu pour avantager les professeurs en fin de carrière. En pratique, des nominations à la hors-classe suivent souvent de très peu (deux ou trois ans) des nominations sans concours au grade d'agrégé. Pour les agrégés par concours, la possibilité d'une promotion à la hors-classe apparaît donc aléatoire.

La moindre des choses serait donc d'exiger que les professeurs agrégés affectés à l'université soient exclusivement des lauréats du concours de l'agrégation, et de revoir le système d'évaluation des prestations de ces professeurs dans le cadre des fonctions qu'ils exercent dans l'enseignement supérieur.



V-5) Accès au corps des maîtres de conférences


La Société des agrégés rappelle que les professeurs agrégés recrutés comme maîtres de conférences sont reclassés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice détenu dans le corps d'origine. Par conséquent les retards de carrière éventuellement supportés par des professeurs agrégés, pour des raisons tenant à la défaillance du système de notation, affectent aussi le déroulement de la carrière dans le corps des maîtres de conférences. Les professeurs agrégés affectés dans l'enseignement supérieur titulaires d'une thèse et qualifiés par le CNU peuvent se porter candidats sur des postes de maîtres de conférences selon la procédure traditionnelle, mais il existe une possibilité administrative encore très peu exploitée de concours réservé sur poste de Maître de conférences, ouvert seulement aux Pr.Ag. inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence, en poste depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours : le 2e de l'article 26-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié prévoit en effet le recrutement des « personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré […] exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans ». La Société des agrégés rappelle que l'ouverture de ce type de poste doit être demandée au chef d'établissement qui adresse ensuite la demande directement au ministère après délibération du conseil d'administration. La Société demande que cette procédure devienne systématique pour tout professeur agrégé concerné qui en ferait la demande dans l'établissement d'enseignement supérieur où il accomplit son service. Elle demande la mise en place d'un contingent national de transformations d'emplois, indépendamment de la création ou du remplacement d'emplois d'enseignants-chercheurs traditionnellement publiés à chaque campagne de recrutement de ces personnels.

La Société des agrégés rappelle que les articles 40-2 à 40-5 du statut des enseignants-chercheurs ont créé, pour les fonctionnaires appartenant à différents corps énumérés sous les rubriques 1° à 7° du 40-2, la possibilité d'être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, à la condition qu'ils soient titulaires depuis 3 ans. Mais tandis que les fonctionnaires appartenant aux corps énumérés sous les rubriques 1° à 6° (à savoir les fonctionnaires assimilés aux maîtres de conférences ; les conservateurs des musées, des bibliothèques et du patrimoine ; les anciens élèves de l'ENA et les anciens élèves de l'École polytechnique ; les anciens élèves des Écoles normales supérieures ; les magistrats de l'ordre judiciaire ; les ingénieurs de recherche et les ingénieurs de recherche et de formation) ne sont soumis qu'à cette condition de durée de titularisation, c'est-à-dire peuvent être détachés dans le corps des maîtres de conférences sans avoir soutenu ni même entrepris de thèse, alors que les professeurs agrégés (lesquels ne sont même pas désignés autrement que par la mention, sous la rubrique 7°, des fonctionnaires de catégorie A), ne peuvent prétendre à un détachement dans le corps des maîtres de conférences qu'à la condition d'être déjà titulaires du doctorat ou de l'habilitation.

Cette discrimination est non seulement offensante mais injuste, puisqu'elle prive les professeurs agrégés, et eux seuls, de cette possibilité de détachement dont l'intérêt essentiel, pour les corps de fonctionnaires qui en bénéficient déjà, est précisément de leur permettre de préparer une thèse dans les conditions normales de l'activité d'un enseignant-chercheur.

La Société des agrégés demande donc avec vigueur que les dispositions de l'article 40-2 soient révisées, afin que les professeurs agrégés puissent eux aussi disposer de la possibilité d'être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, à la seule condition qu'ils soient titulaires depuis trois ans, et sans avoir à faire état d'un titre de docteur ou d'une habilitation.

La Société des agrégés ne remet d'ailleurs pas en cause les dispositions de l'article 40-5 selon lequel l'intégration, en qualité de titulaire, dans le corps des maîtres de conférences, doit rester subordonnée à l'inscription, sollicitée après la soutenance de la thèse, sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Enfin la Société demande que le Ministère manifeste un égard particulier pour les professeurs agrégés qui, sans avoir publié de thèse, ont contribué à la formation des étudiants par la publication d'ouvrages pédagogiques et/ou de recherche. Elle souhaite que le Ministère fasse paraître tous les ans une liste de postes de maîtres de conférences accessibles aux professeurs agrégés concernés par ce cas afin de ne pas contraindre les professeurs agrégés concernés à passer nécessairement par la soutenance d'une thèse pour devenir maîtres de conférences.


Société des Agrégés de l'Université, Copyright © 2003

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