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RAPPORT SUR LA SITUATION DES PROFESSEURS AGRÉGÉS AFFECTÉS À TITRE DÉFINITIF DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
(POSTES DITS DE PR.AG.) :
I) POUR LA DÉFINITION PRÉALABLE D'UNE POLITIQUE DE GESTION
II) RECRUTEMENT - AFFECTATION
III) OBLIGATIONS DE SERVICE
IV) RÉMUNÉRATION
V) CARRIÈRE
VI) REMARQUES DIVERSES
CONCLUSION


RAPPORT SUR LA SITUATION DES PROFESSEURS AGRÉGÉS AFFECTÉS À TITRE DÉFINITIF DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
(POSTES DITS DE PR.AG.)


IV) RÉMUNÉRATION


IV-1) Primes et heures supplémentaires ou complémentaires


En ce qui concerne la prime d'enseignement supérieur versée en deux fois (en décembre et juillet), la Société estime qu'il s'agit d'une rétribution justifiée (sinon suffisante) du travail spécifique d'enseignement assuré par les professeurs agrégés affectés dans l'enseignement supérieur (décret n° 89-776 du 23 octobre 1989). Cette prime a été créée en même temps que l'ISO perçue par les professeurs de l'enseignement secondaire. En revanche, cette prime d'enseignement supérieur, à la différence de l'ISO, ne peut être fractionnée. Seuls peuvent en bénéficier les professeurs agrégés ayant un service complet. La Société demande qu'il soit mis fin à cette injustice, et que soit établie une proportionnalité de la prime pour les personnels ayant demandé un service partiel.

Cependant, la Société a toujours pensé qu'un travail supplémentaire doit être rémunéré en heures supplémentaires ou complémentaires et non sous la forme d'une prime.



IV-2) Heures supplémentaires et heures complémentaires


La Société des agrégés rappelle que, aux termes du décret Lang n° 93-461 du 25 mars 1993, les professeurs agrégés qui exercent dans l'enseignement supérieur sont tenus

- d'une part à un service maximum annuel de 384 heures

- d'autre part à un service maximum hebdomadaire de 15 heures.

Considérant que le respect de l'un et l'autre de ces maxima présente un caractère impératif, la Société des agrégés souligne que la définition d'un système d'heures complémentaires pour rémunérer les heures effectuées en sus des 384 heures, ne fait pas obstacle à la définition conjointe d'un système d'heures supplémentaires, destiné à rémunérer les heures faites chaque semaine, régulièrement, au-delà du maximum hebdomadaire, et cela même si le professeur n'atteint pas dans l'année le maximum de 384 heures inscrit dans le décret Lang.

Plusieurs anomalies doivent en outre être dénoncées :

- il n'est pas normal que les heures complémentaires soient payées avec un retard systématique allant de trois mois à plus d'un an, ou encore qu'elles soient utilisées pour rémunérer la préparation aux concours, alors que la date des concours - et donc la brièveté de cette préparation - oblige les enseignants à la compenser par un lourd travail de rédaction de polycopiés.

- depuis la mise en place des IUFM, les enseignants sont obligés d'assurer cours, TD et TP, sans savoir combien d'heures seront en fin de compte accordées par l'IUFM.

La Société approuve d'autre part vivement les décharges de service attribuées par la nouvelle rédaction de l'article 7 du statut des enseignants-chercheurs à ceux d'entre eux qui acceptent certaines responsabilités administratives ou pédagogiques. Elle estime que de telles décharges devraient être également prévues pour les responsables des unités d'enseignement ou des modules. Elle souligne que toutes ces décharges doivent être accordées aussi aux professeurs agrégés qui assument les responsabilités correspondantes, aussi approuve-t-elle, dans leur principe, les dispositions du décret n° 2003-896 du 17 septembre 2003 (au JO du 19) qui institue une décharge de service d'enseignement pour les professeurs du second degré qui exercent les fonctions de directeur d'un institut ou d'une école faisant partie d'une université (article L 713-9 du Code de l'éducation), ou qui assument les fonctions de directeur d'une unité de formation et de recherche. Mais elle regrette que le décret n'autorise pas l'attribution de ces décharges aux professeurs agrégés responsables des unités d'enseignement ou des modules.

La Société s'inquiète enfin du fait que les professeurs agrégés, même lorsqu'ils assument des responsabilités pédagogiques spécifiques en sus de leurs obligations de service, semblent ne jamais percevoir la prime de responsabilité pédagogique (décret n° 99-855 du 4 octobre 1999, paru au JO du 6 octobre 1999). Elle dénonce une fois de plus l'imprécision du texte, imprécision dans laquelle elle voit une cause des injustices commises à l'encontre des agrégés notamment, et demande que les critères d'attribution de la prime pédagogique soient de nouveau précisés par décret, afin qu'elle ne puisse être refusée aux professeurs agrégés dont l'activité répondrait à ces critères.


Société des Agrégés de l'Université, Copyright © 2003

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