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RAPPORT SUR LA SITUATION DES PROFESSEURS AGRÉGÉS AFFECTÉS À TITRE DÉFINITIF DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
(POSTES DITS DE PR.AG.) :
I) POUR LA DÉFINITION PRÉALABLE D'UNE POLITIQUE DE GESTION
II) RECRUTEMENT - AFFECTATION
III) OBLIGATIONS DE SERVICE
IV) RÉMUNÉRATION
V) CARRIÈRE
VI) REMARQUES DIVERSES
CONCLUSION


RAPPORT SUR LA SITUATION DES PROFESSEURS AGRÉGÉS AFFECTÉS À TITRE DÉFINITIF DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
(POSTES DITS DE PR.AG.)


III) OBLIGATIONS DE SERVICE


III-1) Nature du service


La nature du service attribué aux professeurs agrégés affectés dans les établissements d'enseignement supérieur dépend en partie de la discipline à laquelle ils appartiennent et de la place de cette discipline dans la formation à laquelle il leur est demandé de collaborer : si le milieu universitaire se montre dans l'ensemble favorable au recrutement d'agrégés dans les disciplines complémentaires ou dans les disciplines technologiques (en raison de leur participation ancienne et fructueuse à l'enseignement des IUT), il n'est pas rare que l'agrégé nouvellement recruté dans une discipline fondamentale de la formation considérée reçoive un accueil mitigé, sauf en lettres où le professeur agrégé est bien accueilli, surtout s'il prépare une thèse.

Il serait souhaitable que l'université explique mieux ce qu'elle attend des professeurs agrégés qu'elle recrute. Les « Pr.Ag. » sont-ils affectés pour être, de fait, des enseignants-chercheurs (sortes d'ATER titulaires, nouveaux « maîtres assistants » des universités) ? Ou bien, y a-t-il place à l'université pour des professeurs agrégés qui font entièrement et uniquement leur métier de professeurs agrégés, c'est-à-dire pour des enseignants-non chercheurs ? Les universitaires s'y déclarent souvent opposés, rappelant alors que tout enseignant du supérieur devrait être aussi un chercheur. Tant que ce flou ne sera pas levé par la réglementation, il ne pourra que porter préjudice aux agrégés affectés dans les universités.

D'autre part, bien qu'il appartienne en principe au président de l'université de décider des tâches qui sont attribuées aux professeurs agrégés, la décision se prend souvent à un échelon intermédiaire, voire même de façon individuelle, ce qui crée un sentiment d'arbitraire. Il est vrai que ce motif de mécontentement se rencontre aussi chez les maîtres de conférences. De par leur statut spécifique, d'une part, et leur appartenance à un corps régi par une administration extérieure à l'université, d'autre part, les agrégés devraient pouvoir bénéficier d'un texte de référence concernant la nature de leur service dans les établissements d'enseignement supérieur.

La Société des agrégés rappelle que les seules tâches exigibles d'un professeur agrégé sont l'enseignement et la participation aux jurys des examens et concours. Aucune autre tâche, de quelque nature qu'elle soit, ne peut leur être imposée. En revanche, un professeur agrégé peut accepter, s'il le souhaite, de s'investir dans d'autres tâches, mais son statut ne lui fait pas obligation de participer à l'autogestion de l'université.



III-2) Niveau des enseignements


La Société des agrégés approuve que les professeurs agrégés affectés dans l'enseignement supérieur interviennent dans les deux premiers cycles de l'enseignement supérieur, et pour la préparation aux concours, confirmant la reconnaissance généralisée de l'agrégation comme gage de qualité scientifique du plus haut niveau. Elle rappelle néanmoins que, si les professeurs agrégés sont aptes à intervenir à tous les niveaux de l'enseignement, on ne saurait les contraindre à dispenser sans leur accord des cours au-delà de la licence.



III-3) Charges d'enseignement


La Société des agrégés ne peut qu'approuver le fait que les obligations de service d'un corps de fonctionnaires de l'Etat soient fixées par décret. Mais force est de constater que le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 (publié au JO du 26) est bien loin d'avoir réglé de façon satisfaisante la question des obligations de service des agrégés affectés dans les établissements d'enseignement supérieur. Publié dans la précipitation des circonstances que l'on connaît, ce texte a fixé le service annuel dû à 384 heures, alors que, dans l'immense majorité des établissements, le service qui était imposé, en l'absence des dispositions réglementaires, était de 288 heures, ce qui avait été présenté, au moment du recrutement, comme une norme officielle à des professeurs qui n'avaient évidemment aucune raison de penser que le Ministère avait omis depuis plus de dix ans de produire le texte nécessaire.

La Société des agrégés demande avec insistance que le décret fixant les obligations de service soit révisé au plus vite, et que le volume horaire annuel des professeurs agrégés soit ramené à 288 heures, avec 12 heures hebdomadaires au maximum d'équivalent TD.



III-4) Charges autres que d'enseignement


Conscientes de la multiplicité des tâches effectivement demandées aux professeurs agrégés, certaines universités tiennent compte des services rendus en plus de l'enseignement (tâches administratives, suivi de stages, encadrement de mémoires, responsabilités pédagogiques, actions d'information, recrutement de chargés de cours, participation au service des examens, participation aux commissions diverses, accueil des étudiants étrangers, inscriptions dans les groupes, etc…).

La Société des agrégés rappelle à cet égard que le service dû par les professeurs agrégés doit être défini uniquement en heures d'enseignement.

D'éventuelles responsabilités administratives doivent donner lieu à une rétribution. Mais il convient de souligner que ces tâches administratives ne peuvent être confiées à des professeurs agrégés que sur la base d'un volontariat clairement manifesté. Ce n'est pas remettre en cause l'autonomie des universités que d'exiger de connaître par avance la rémunération de chaque activité.

La Société des agrégés rappelle que le statut des professeurs agrégés diffère sur ce point de celui des enseignants-chercheurs, évoqué récemment par le rapport de la Cour des comptes du 24 avril 2001 : « les enseignants-chercheurs ont une triple mission : enseignement, recherche et administration des établissements » (chap. III-A). Les Universités doivent tenir compte de cette différence de statut. La Cour des Comptes fait ici référence aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 (article 123-3 du Code de l'éducation).



III-5) Décompte horaire envisageable


Par conséquent, le décret de 1993 étant inégalement appliqué, un vif sentiment d'arbitraire se fait encore sentir chez les professeurs agrégés, à telle enseigne que le Ministère a tenté, par la voie de la circulaire n° 891 du 7 novembre 2001 (non publiée au BO) , de définir des règles nationales : or cette réglementation nationale, par elle-même indispensable, ne pouvant par définition être fixée par voie de circulaire, reste en l'état parfaitement arbitraire, de sorte que la Société des agrégés n'a pu faire autrement, pour tenter de faire cesser cet abus, que de déférer à la censure du Conseil d'État la circulaire n° 891 du 7 novembre 2001.

La Société insiste de plus pour que le Ministère consente à fixer à 288 heures, à condition d'une application uniforme de ces dispositions, le service des agrégés qui consacrent tout leur temps à l'enseignement. Elle demande que toute charge administrative qu'ils pourraient être amenés à accepter donne lieu à rétribution.

La Société des agrégés rappelle que les 384 heures actuellement fixées pour la définition du service annuel constituent un maximum de service et non un minimum. Rien n'oblige un chef d'établissement à imposer l'exécution de la totalité des 384 heures actuellement fixées au titre de ce maximum de service.


La Société des agrégés demande en outre la suppression des taux de rémunération des enseignements complémentaires inférieurs à ceux de l'heure de cours et la rémunération de tous les enseignements complémentaires au taux de l'heure de cours. Elle fait observer qu'aucun texte légal ni réglementaire n'a jamais défini les notions de cours, de TD et de TP. Elle estime que les cours dispensés au-delà de la licence devraient être comptés double (1 heure effective = 2 heures décomptées).

Il n'est pas normal que, dans de nombreux établissements, il ne soit pas prévu de rémunération convenable pour les projets tutorés ou le suivi des stages. À la publication de l'arrêté du 20 avril 1994 relatif aux diplômes universitaires de technologie (au JO du 14 mai 1994), les problèmes se sont en effet encore aggravés avec la création de ces "projets tutorés" dont les règles de prise en compte dans le service ne sont pas définies, ce qui entraîne des débats et des pressions. Pour les professeurs agrégés, comme pour les enseignants-chercheurs, la Société demande que les projets tutorés pour 3 ou 4 étudiants soit rémunérés au moins 48 heures équivalent TD (au moins 12 heures équivalent TD par étudiant et par an). De même, il est indécent de ne pas accorder au moins un minimum de 6 heures équivalent TD pour un suivi de stage.

Les heures de service des examens ne sont jamais prises en compte dans le calcul des heures de service, alors qu'avec la multiplication des sessions d'examens qui résulte, par exemple, de la semestrialisation, la surveillance des examens représente de nombreuses heures de travail supplémentaire. La Société des agrégés demande que ces heures soient désormais prises en compte dans le calcul du service annuel.

Par ailleurs, le calcul des services faits doit tenir compte de la taille des groupes d'étudiants. Du point de vue du professeur, il n'est pas indifférent d'enseigner devant 20 ou 150 étudiants, quel que soit le niveau du cours, et quelle que soit sa nature. En TD, par exemple, le nombre des copies à corriger ou le nombre d'examens oraux à faire passer peut être très inégal, de même que le nombre des étudiants qui sollicitent les entretiens de conseil requis au titre du suivi.

La Société des agrégés demande qu'un tableau prévisionnel de service soit établi chaque année pour le professeur agrégé, soit soumis à sa signature, et que tous les actes pédagogiques et administratifs soient pris en compte pour la rémunération des professeurs agrégés, afin qu'une rupture définitive soit établie dans la logique du travail gratuit à l'université.



III-6) Aménagements de service pour préparation d'une thèse


Un inconvénient essentiel du service lourd de 384 heures est qu'il rend presque impossible la préparation d'une thèse, avec cette conséquence que les agrégés, qui sont incontestablement à même de composer une thèse de bonne qualité, sont artificiellement écartés de cette possibilité par le service qui leur est imposé. C'est pourquoi la Société des agrégés a obtenu en 2000 que soit enfin mis en place un service d'agrégé doctorant pour les professeurs agrégés actuellement affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, service dont elle avait fait admettre le principe en 1996 par le ministre alors en fonctions (M. François Bayrou). La Société des agrégés approuve donc les possibilités de décharge horaire offertes à certains professeurs agrégés préparant une thèse (décret n° 2000-552 du 16 juin 2000, au JO du 23, relatif aux « aménagements de service accordés à certains personnels enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ». Elle demande cependant que ces décharges deviennent systématiques (seuls 10% des agrégés peuvent actuellement en bénéficier) et qu'elles soient attribuées pour la durée totale de préparation de la thèse, et non pour une durée d'un an seulement, année après année, comme c'est le cas le plus fréquent.

L'attribution des décharges horaires obéit, de fait, à des procédures très diverses selon les universités. Là encore, il faut définir de manière nationale les procédures d'attribution. Dans tel établissement, on accorde une décharge d'un demi-service à certains professeurs, dans tel autre, seulement un tiers de service. On sait que telle université accorde 50 heures de décharge à tous les personnels de certaines UFR et qu'à la suite d'une plainte, les professeurs agrégés des UFR non concernées par ces décharges se sont vu attribuer, au mois de mars ( !), une « décharge » qui, ne pouvant leur être donnée en tant que telle, leur est compensée sous forme d'« heures complémentaires » payées en plus de leur salaire.

Il importerait également que les décharges horaires pour motif de recherche ne soient pas en pratique exclusivement attribuées pour achever une thèse : de nombreux professeurs agrégés sont en effet déjà titulaires d'une thèse, le plus souvent qualifiés par le CNU, et peuvent poursuivre des recherches indépendamment de toute inscription officielle à un diplôme, par exemple pour composer les articles savants qui doivent figurer dans des dossiers de candidature aux emplois. Enfin, la Société insiste pour que les décharges soient systématiquement d'un demi-service et pour que les professeurs agrégés doctorants dont le directeur de thèse n'exerce pas sur place, ou ceux qui conduisent une recherche dans une discipline qui n'appartient pas au groupe des disciplines dominantes de l'établissement où ils enseignent, ne soient pas exclus du dispositif. La Société demande que le Ministère définisse une procédure nationale spécifique adaptée à ces situations et prévoie le financement de ces décharges.



III-7) Heures supplémentaires et congés


Il arrive très souvent que l'université, désireuse de grouper les cours sur un nombre de semaines inférieur à 32, fasse pression sur le professeur agrégé pour qu'il consente à assurer un service hebdomadaire supérieur à 15 heures, et les cas de violation de l'article 3 du décret n° 93-461, qui fixe cette limite, sont beaucoup trop fréquents. La Société des agrégés rappelle que le nombre d'heures hebdomadaires maximal constitue un garde-fou tout aussi impérieux que le taux annuel de 384 heures.

D'autre part, s'il est vrai que tous les fonctionnaires ont droit à des congés de maladie ou de maternité, l'exercice concret de ces droits donne lieu à des marchandages inadmissibles, tendant là encore beaucoup trop souvent à obtenir des fonctionnaires concernés certaines compensations des heures non faites pendant le congé : la circulaire n° 892 du 7 novembre 2001 (fort incomplète et non publiée au BO) apporte un certain nombre de précisions utiles dans un domaine qui, toutefois, juridiquement relève d'un texte réglementaire et non d'une circulaire. De plus, les professeurs agrégés affectés dans l'enseignement supérieur semblent ne bénéficier que très rarement des congés de formation professionnelle. Ils n'ont jamais bénéficié des congés de mobilité : ces congés ont été créés en 1989 par un décret qui, sans avoir été abrogé, n'est plus appliqué depuis 1992, mais ils ont toujours été réservés aux personnels en poste dans le second degré. Ils ne bénéficient pas non plus des congés pour recherche ou conversion thématique, par définition attribués aux personnels ayant le statut d'enseignants-chercheurs. La Société demande que les professeurs agrégés affectés dans l'enseignement supérieur puissent être bénéficiaires, au même titre que leurs collègues de l'enseignement secondaire, des congés de formation professionnelle, avec réintégration dans le même poste à l'issue du congé. Par ailleurs, la Société demande que les professeurs agrégés fassent partie des ayants droit aux congés pour recherche ou conversion thématiqueprévus pour les enseignants-chercheurs et attribués dans le cadre de contingents annuels publiés par le Ministère. Dans tous les cas, un congé rémunéré spécifique pourrait être défini pour eux, en vue de la réalisation d'un projet professionnel ou de la participation à des missions pédagogiques, administratives ou scientifiques ponctuelles prévues par leur établissement. Cette demande n'exclut bien entendu aucune des autres demandes déjà formulées.


Société des Agrégés de l'Université, Copyright © 2003

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