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ÉTUDES
RAPPORT SUR LA SITUATION DES PROFESSEURS AGRÉGÉS AFFECTÉS À TITRE DÉFINITIF DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (POSTES DITS DE PR.AG.) II) RECRUTEMENT - AFFECTATION II-1) Principe de l'affectation Il convient de rappeler que la nomination d'un professeur agrégé à titre définitif dans l'enseignement supérieur ne constitue pas un « recrutement », lequel se fait par la voie du concours national de l'agrégation, mais une « affectation », semblable, du point de vue statutaire, à la nomination d'un professeur sur un poste de titulaire dans un établissement d'enseignement secondaire. La Société ne peut bien entendu qu'approuver le principe de l'affectation de professeurs agrégés dans des établissements d'enseignement supérieur. Cette affectation est conforme à l'esprit même de l'agrégation, concours dont les épreuves préparent ses lauréats à enseigner dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur, et à l'article 4 du décret statutaire du 4 juillet 1972 qui consacre la vocation des professeurs agrégés à dispenser un enseignement dans les deux premiers cycles de l'enseignement supérieur et pour la préparation aux concours. En effet, cet article 4 dispose qu'« ils peuvent également être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur ». En revanche, la Société ne saurait approuver que soient affectés dans l'enseignement supérieur, sur des postes de professeur agrégé (postes dits de Pr.Ag.) des professeurs certifiés dans les disciplines pour lesquelles il existe une agrégation. Le statut des certifiés, tel qu'il est fixé par le décret du 4 juillet 1972, leur permet en effet simplement d'"assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur". Une jurisprudence existe sur cette question, puisque le Tribunal administratif de Versailles a invalidé l'élection d'un professeur certifié sur un poste publié comme poste de professeur agrégé (Pr.Ag.) (jugement du 8 avril 1999, paru dans L'Agrégation, n° 379, juin-juillet 1999, p. 369). Mais le Conseil d'État, par son arrêt du 10 avril 2002, a créé à cet égard une situation nouvelle : il a certes annulé, à la demande de la Société des agrégés, la note de service qui offrait en 1999 en vue de la rentrée 2000 des emplois dits « de statut second degré » dans l'enseignement supérieur, mais il a annulé cette note de service non pas parce qu'elle allonge la liste des cas où des affectations de professeurs certifiés seraient possibles dans l'enseignement supérieur, mais parce qu'elle maintient une priorité d'affectation des professeurs agrégés sur les certifiés dans l'enseignement supérieur ! Le Conseil d'État a en effet considéré « que les décrets du 4 juillet 1972 portant statuts particuliers des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et des professeurs certifiés ne donnent pas aux premiers une priorité sur les seconds pour l'accès à des emplois dans l'enseignement supérieur ; qu'ainsi, en réservant certains de ces emplois, sauf les exceptions qui y sont énumérées, aux professeurs agrégés, le paragraphe II de la note de service contestée fixe des règles nouvelles et revêt, dans cette mesure, le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ». Le Conseil d'État (qui ne cite pas les textes statutaires qu'il commente) a donc annulé le paragraphe II de la note de service considérée « en tant qu'il édicte une priorité en faveur des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ». La Société des agrégés, dont la raison d'être est de faire prévaloir la considération exclusive de la compétence, ne saurait se contenter de la situation ainsi créée : il est par exemple inadmissible qu'un poste faisant référence explicitement à une compétence dont la possession n'est vérifiée que par les épreuves de l'agrégation - et non par celles du CAPES - soit refusé à chacun des nombreux agrégés qui y étaient candidats, pour être attribué à un certifié (éventuellement non lauréat du CAPES)… localement introduit ! La Société des agrégés fait observer, d'une part que le Ministère de l'éducation nationale a toujours la possibilité de faire publier distinctement des postes d'agrégés et des postes de certifiés (à moins d'en venir à considérer comme illégales toutes les offres d'emplois de professeurs agrégés et de professeurs certifiés lancées dans le cadre de mouvements spécifiques) ; d'autre part que des dispositions réglementaires peuvent et doivent être publiées pour assurer aux professeurs agrégés la priorité d'affectation que justifient leurs compétences propres. II-2) Procédure d'affectation La Société approuve bien entendu qu'il soit fait une publicité en vue de l'affectation des professeurs agrégés dans l'enseignement supérieur, par la parution des postes au Bulletin officiel de l'éducation nationale. II-2-a) Pratiques condamnables Mais elle condamne deux pratiques fréquentes. La première de ces pratiques consiste évidemment à affecter indifféremment un professeur agrégé ou un professeur certifié sur un poste vacant (sous le prétexte que la publication ne correspondrait qu'à une inscription budgétaire). Cette pratique constitue la plupart du temps un véritable "délit d'initié" commis au détriment des professeurs agrégés et au profit de "certifiés" dont certains n'ont même jamais été reçus au concours du CAPES, voire d'adjoints d'enseignement. Elle rend illusoire la publicité du recrutement et il est extrêmement choquant que des professeurs agrégés n'aient parfois été convoqués en vue d'entretiens que pour créer l'illusion d'un choix impartial, alors qu'un certifié était déjà retenu au plan local. La Société insiste donc pour que les postes soient publiés comme postes d'agrégés (dans toutes les disciplines où existe une agrégation), ou comme postes de certifiés (dans les seules disciplines pour lesquelles il n'existe pas d'agrégation). Si vraiment, ce qui paraît peu vraisemblable quand on considère le nombre de candidats par poste, la commission de recrutement ne pouvait trouver de candidats éligibles parmi les agrégés convoqués, elle devrait au minimum consentir à une nouvelle publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale d'un poste de certifié. La deuxième pratique condamnable consiste dans l'attribution de postes qui n'ont pas fait l'objet d'une parution au BO, postes qui se libèrent généralement quand un professeur agrégé a quitté ses fonctions, pour devenir, par exemple, maître de conférences. Quand bien même elle aurait été prononcée « à titre provisoire », comme ce fut le cas jusqu'à la rentrée universitaire de 2000 (note de service n° 99-180 du 5-11-99 au BO n° 41 du 18-11-99), l'attribution de postes non publiés au préalable au BO doit être absolument condamnée : l'absence de publication affranchit l'attribution du poste de toute règle, et favorise encore un peu plus les intrigues locales et le népotisme, au détriment de la considération de la compétence. De plus, ces pratiques multiplient les difficultés personnelles que la mise en œuvre de règles publiques contribue à dissiper. En effet, dans la pratique, on sait que le professeur ainsi placé dans un poste dit « provisoire » se voit toujours promettre de grandes chances de se voir attribuer le poste de manière définitive une fois que celui-ci sera publié au BO (au nom des « services rendus », etc). Or l'expérience prouve que des professeurs affectés à titre provisoire n'ont pas obtenu en qualité de titulaires les postes une fois publiés au BO : rien ne permet à un professeur affecté à titre provisoire d'avoir la certitude de bénéficier l'année suivante d'une affectation à titre définitif. La Société des agrégés, à plus forte raison, ne peut approuver que des affectations définitives soient prononcées sur des emplois qui n'ont pas au préalable fait l'objet d'une publication au BO. Elle demande que les emplois de professeurs agrégés devenus vacants de manière imprévue soient publiés sans délai afin de pouvoir être attribués immédiatement à la rentrée suivante à titre définitif. Les professeurs agrégés candidats à une mutation doivent être invités à en prévenir leur établissement, afin de permettre la publication de postes « susceptibles d'être vacants », comme c'est le cas pour d'autres « mouvements spécifiques ». Si l'inscription au BO était matériellement impossible pour des raisons de délai -ce qui semble une hypothèse peu probable-, le support budgétaire pourrait être affecté à la rémunération d'un professeur agrégé placé en délégation rectorale pour un an, ou être transformé, pendant l'année intermédiaire, en deux supports d'ATER annuels. Cette transformation est fréquente, en effet, dans les établissements d'enseignement supérieur, pour le remplacement des postes d'enseignants-chercheurs momentanément vacants. II-2-b) Réglementer la procédure d'affectation La procédure d'affectation des agrégés dans des postes de Pr.Ag., du fait qu'elle ne constitue pas un recrutement, n'est pas définie par voie réglementaire. Aussi est-il parfois arrivé que le choix du professeur revienne à une seule personne occupant tel poste de direction. Puis les établissements se sont efforcés, localement, de définir une procédure collégiale. Le plus souvent, il existe maintenant une commission de recrutement, laquelle se confond parfois avec la commission de spécialistes, d'autres fois avec une commission ad hoc dont la constitution n'est définie par aucun texte réglementaire, à l'intérieur de laquelle les professeurs agrégés peuvent n'être pas représentés, soit que la commission réunisse exclusivement des enseignants-chercheurs, soit qu'elle ne comporte, en plus des enseignants-chercheurs eux-mêmes parfois en minorité, que des professeurs certifiés. Par ailleurs, suivant le modèle de recrutement des maîtres de conférences, un entretien oral peut avoir lieu, mais il n'a rien d'obligatoire et, même lorsqu'il a lieu, il est conduit de façon très variable, en particulier pour ce qui concerne l'information sur la nature et l'ampleur des tâches qui seront confiées aux candidats, et sur les attentes de l'Université en matière de recherche ou de stabilité dans le poste : ainsi arrive-t-il notamment que le professeur choisi se voie confier des enseignements bien différents de ceux qui lui avaient été proposés, voire des occupations essentiellement administratives. La Société des agrégés a dû intervenir pour permettre à un professeur agrégé de solliciter sa mutation au bout d'une année d'exercice, alors que l'Université prétendait lui imposer la règle des trois ans de séjour dans le poste, règle qui figure dans le statut des maîtres de conférences, mais nullement dans celui des agrégés. Il nous semble donc extrêmement urgent que les professeurs agrégés qui demandent leur affectation dans l'enseignement supérieur puissent bénéficier de procédures nationales, sans doute distinctes des procédures d'affectation dans l'enseignement secondaire afin de respecter les spécificités de l'enseignement supérieur, mais dont le caractère national est seul à pouvoir garantir l'équité et le respect des statuts. Nous demandons par conséquent la publication de normes précises pour la constitution des commissions de sélection des candidats, qu'on pourrait nommer « commission d'affectation des professeurs agrégés dans l'enseignement supérieur », normes dont la méconnaissance invaliderait l'élection. La « commission d'affectation » n'a certes aucune raison de se confondre avec la « commission de spécialistes » de l'établissement d'enseignement supérieur en question, le professeur agrégé ne postulant pas sur un poste d'enseignant-chercheur, mais elle devrait respecter le principe du choix par les égaux de sorte que les professeurs amenés à opérer une sélection parmi des professeurs agrégés soient au minimum eux-mêmes agrégés par concours. De plus, la présentation des curriculum vitae des candidats devrait obéir à des règles nationales précises, permettant des comparaisons objectives. La définition éventuelle, pour certains postes, d'un « profil » particulier (on parle de « fléchage » du poste), à l'intérieur de telle discipline d'agrégation constitue une pratique, compréhensible pour l'organisation des cours (et qui est par ailleurs une sorte de transposition universitaire des « postes spécifiques » de l'enseignement secondaire), mais elle devrait s'établir selon une procédure nationale, alors que dans les faits, on sait qu'elle obéit parfois à des considérations circonstancielles locales. Enfin, l'organisation d'un entretien entre la commission d'affectation et le professeur choisi devrait revêtir un caractère obligatoire ; une fiche descriptive du poste comportant le service d'enseignement proposé devrait obligatoirement être adressée au candidat en même temps que l'avis de classement et la confirmation d'acceptation qu'il doit retourner à l'établissement. II-3) Services partagés La Société des agrégés a pris connaissance de l'ensemble des notes de service et circulaires rédigées par le Ministère pour organiser l'affectation de professeurs. Certaines de ces circulaires n'ont jamais été publiées au BO (circulaire DPE A1-A2 du 12 juillet 1999, circulaire DES-DPE n° 103 878 du 20 juin 2001 relative à la campagne 2002 des emplois de personnels enseignants-chercheurs et enseignants), d'autres ont été publiées en vue des rentrées universitaires 2001, 2002 et 2003), « en service partagé » entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur (notes de service n° 2001-229 du 7-11-2001 au BO n° 42 du 15-11-2001 ; n° 2002-049 du 6-3-2002 au BO n° 11 du 14 mars 2002 circulaire n° 2002-064 du 20-3-2002 au BO n° 13 du 28 mars 2002 ; notes de service n° 2002-251 du 8-11-2002 au BO n° 42 du 14-11-02 et n° 2003-043 du 12-3-03, au BO n° 12 du 20-3-03). Elle dénonce la précipitation avec laquelle ces instructions sont maintenant publiées, dans des conditions parfaitement illégales, puisqu'aux termes de la circulaire du 20 mars 2002, trois décrets au moins et un arrêté sont requis pour donner au service partagé un fondement juridique, décrets et arrêté dont aucun n'est publié. Elle rappelle que l'idée d'un « service partagé » est née en 1998 dans l'esprit du ministre Claude Allègre et de ses conseillers, comme un moyen de pallier le besoin accru d'heures d'enseignement dans les IUFM en récupérant les heures dues par les professeurs du second degré qui se trouveraient en sous-service du fait de la réforme du lycée menée par le même Claude Allègre. Depuis cette date, la Société des agrégés ne cesse de combattre l'idée de ces affectations « en service partagé », en raison des très graves atteintes portées par ce dispositif au statut des agrégés, atteintes que confirment les instructions de 2001-2002 (au BO n° 13). La situation des professeurs en service partagé n'a en effet rien de commun avec celle des professeurs agrégés qui assurent volontairement des vacations à l'université tout en assurant un service dans le second degré, ou qui donnent volontairement des heures d'interrogation en classe préparatoire tout en assurant un service d'enseignement dans le Supérieur. Les professeurs en service partagé sont affectés pour trois ans. Leur affectation est donc révocable et ils ne sont pas titulaires de leur poste dans le Supérieur. Le nombre d'heures dues dans l'établissement supérieur au titre d'un demi-service est fixé à 192 heures par an quelle que soit la catégorie à laquelle appartient le professeur : ce nombre est calculé en quotité de service, système le plus défavorable qui soit aux professeurs agrégés (puisque, ainsi, en échange d'un allégement de service de 7 heures s'il bénéficie d'une première chaire, ou de 7 heures 30 dans le Secondaire, le professeur agrégé doit 192 heures dans le Supérieur, tout comme le professeur certifié, mais pour ce dernier en échange d'un allégement de service de 9 heures hebdomadaires). De plus, les postes offerts au titre du service partagé ne peuvent être brigués que par des professeurs déjà en poste dans l'académie dans laquelle est situé l'établissement demandeur du service partagé, ce qui remet en cause le droit d'affectation et de mutation dans tout le territoire national des professeurs agrégés, membres d'un corps national.
Société des Agrégés de l'Université, Copyright © 2003
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